Code Pétrolier au Cameroun

LOI N°99/013 22 Décembre 1999 PORTANT CODE PETROLIER

Titre III — DES AUTORISATIONS

Chapitre II — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE ET DE L'AUTORISATION PROVISOIRE D'EXPLOITER

Section I — DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE

 Art. 31.–   (1) Toute découverte d'Hydrocarbures est notifiée, aussitôt que possible, au Ministre chargé des hydrocarbures par le Titulaire de l'Autorisation de Recherche.

(2) Lorsque la découverte d'Hydrocarbures permet de présumer de l'existence d'un gisement commercialement exploitable, le Titulaire de l'Autorisation de Recherche est tenu d'effectuer, avec diligence, les travaux nécessaires à l'évaluation du caractère commercial dudit gisement. Cette évaluation peut consister à délimiter le gisement en question et/ou à évaluer les structures et prospects avoisinants à l'intérieur du périmètre contractuel. A l'issue de ces travaux, le Titulaire établit le caractère commercial ou non de la découverte.