Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — DU CONTRAT DE TRAVAIL INDIVIDUEL
SECTION II — DE LA CONCLUSION ET DEUEESCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 31.– (1) Le travailleur doit toute son activité professionnelle à l'entreprise, sauf dérogation stipulée au contrat. Toutefois, il lui est loisible, sauf convention contraire, d'exercer en dehors de son temps de travail, toute activité à caractère professionnel non susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.
(2) Toutefois, il peut être stipulé d'accord parties que le travailleur ne pourra, en cas de rupture du contrat, exercer, pour son compte ou celui d'autrui, une activité de nature à concurrencer son employeur dans les deux cas ci-après:
si la rupture du contrat est survenue de son fait alors que son employeur avait assumé les frais de son déplacement du lieu de résidence au lieu de l'emploi ;
si la rupture du contrat est consécutive à une faute lourde de son fait.
(3) Cette interdiction ne peut toutefois s'appliquer que dans un rayon de cinquante (50) kilomètres autour du lieu de travail ; sa durée ne peut excéder un (1) an.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement