COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE IV — LE SALAIRE
Art. 31.– Détermination du salaire et mode de rémunération
Les salaires sont calculés à l'heure pour les travailleurs appartenant aux catégories I à VI. Ils sont calculés mensuellement pour les travailleurs des catégories VII à XII. Les payes sont établies mensuellement et tiennent compte de tous les éléments constitutifs du salaire.
Les modalités de paiement, de périodicité du salaire et de versement d'acompte sont régies selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur et suivant le règlement intérieur.
La rémunération à l'heure ou mensuelle est celle dans laquelle il n'est pas fait référence à la productivité quantitative déterminée. La rémunération est uniquement fonction du temps travaillé.
Les rémunérations à la tâche et à la commission font l'objet d'entente directe entre employeurs et travailleurs intéressés dans le cadre des articles 63, 64 et 65 du Code de Travail.
Il reste bien entendu que l'employeur ne peut prendre prétexte de l'absence d'accord du travailleur à la tâche pour prendre des sanctions contre celui-ci.
Dans le cas d'une interruption de travail dont le travailleur n'est pas responsable, le temps pendant lequel le travailleur est gardé à disposition de l'établissement, est payé au taux normal. Mais si pendant le temps d'arrêt d'autres travaux sont demandés au travailleur, il est tenu de les exécuter dans la mesure de ses compétences, de ses possibilités et où les conditions de sécurité sont garanties.
La fixation des taux de salaire et leur révision résultent, soit de l'employeur et des travailleurs ou de la Commission Nationale Paritaire des Salaires du Bâtiment, des Travaux Publics et des Activités Annexes qui se réunit tous les deux ans au premier trimestre calendaire à l'initiative de l'une des parties signataires.
La grille des salaires de la branche est annexée à la présente Convention.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement
Commentaire
(1) Dans le secteur des Bâtiments et Travaux Publics, les travailleurs sont rémunérés soit à l'heure, soit mensuellement, selon qu'ils appartiennent aux catégories I à VI dans le premier cas ou aux catégories VII à XII dans le second cas.
(2) La rémunération du travailleur comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, aux termes de l'article 1 (a) de la Convention (C100) de l'OIT concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, ratifiée par le Cameroun le 25 mai 1970. Au Cameroun, le salaire constitue, quels qu'en soient la dénomination et le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles d'être évalués en espèces et fixés, soit par accord, soit par des dispositions réglementaires ou conventionnelles, qui sont dus en vertu d'un contrat de travail par un employeur à un travailleur, soit pour le travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus. Le salaire est composé du salaire de base et des accessoires. Le salaire de base ou salaire catégoriel échelonné représente la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour le travail accompli au sein de l'entreprise, avant déduction des cotisations sociales et avant versement des prestations sociales. Il ne comprend ni les primes, ni les indemnités, ni la rémunération éventuellement due au titre des heures supplémentaires.