CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DEFINITION, FORMATION ET EXECUTION

 Art. 31.– Secret professionnel

Le Travailleur est tenu au secret professionnel. Il lui est interdit en conséquence de divulguer à quiconque, pendant ou après l'expiration de son contrat de travail, tout ce qu'il aura appris ou connu, directement ou indirectement, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sur l'Employeur ou ses activités.


Commentaire 

Le secret professionnel est l'obligation qui impose aux travailleurs de ne pas dévoiler les confidences recueillies pendant l'exercice de leur profession. La violation du secret professionnel est sanctionnée sur le plan pénal par l'article 310 de la Loi n°2016-7 du 12 juillet 2016 portant Code Pénal. En effet, « est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de vingt mille (20.000) à cent mille (100 000) francs, celui qui révèle, sans l'autorisation de celui à qui il appartient, un fait confidentiel qu'il n'a connu ou qui ne lui a été confié qu'en raison de sa profession ou de sa fonction ». La formulation de cette disposition implique que cette interdiction disparaît en cas de rupture du contrat de travail.

Sur le plan social, la convention ne prévoit aucune sanction spécifique. Celle-ci pourrait s'inspirer de la convention collective des banques et autres établissements de crédit que le travailleur qui s'est rendu coupable de violation du secret professionnel peut se voir infliger des sanctions allant jusqu'au licenciement en fonction de la gravité de la faute. Cette sanction est prise par le conseil de discipline.