CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMRAIL
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III.I — Définition, Formation et exécution
Art. 31.– Période d'essai
a) Le candidat à l'embauche qui réunit les conditions d'engagement en vigueur est engagé à l'essai.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la durée de l'essai est fonction de la catégorie salariale à l'engagement.
La durée de la période d'essai correspondant à chaque catégorie est indiquée ci-après :
CATEGORIE |
DUREE DE LA PERIODE D'ESSAI |
1 |
15 jours |
2 |
|
3 |
1 mois |
4 |
|
5 |
2 mois |
6 |
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7 |
3 mois |
8 |
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9 |
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10 |
4 mois |
11 |
|
12 |
b) La période d'essai ne peut être renouvelée qu'une seule fois ; le renouvellement doit être signifié par écrit au Travailleur par l'Employeur, avant l'expiration de la période d'essai initiale.
c) Pendant la période d'essai, il peut être mis fin au contrat à tout moment par chacune des parties, sans indemnité ni préavis.
d) A l'expiration de la période d'essai, le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée si l'Employeur n'as pas manifesté par écrit sa volonté contraire.
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