CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — DES CONGES ET DES PERMISSIONS D'ABSENCE

 Art. 31.– Congés payés

1) Les employés bénéficient des congés payés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2) La durée de congé est augmentée en considération de l'ancienneté de l'employé dans l'entreprise, à raison de deux jours ouvrables par période entière continue ou non, de trois (3) ans de service.

3) Les mères salariées bénéficient en outre d'une majoration de trois(3) jours ouvrables par enfant de moins 6 ans inclus à la date de départ en congé.

4) Le congé annuel est pris en principe en une seule fois. Toutefois, pour nécessité de service, il peut arriver que ce congé soit donné par fractions, à condition que l'une des fractions ait au moins douze (12) jours ouvrables consécutifs.

5) L'employé bénéficie avec sa famille, des frais de transport aller-retour, du lieu de travail au lieu de congé, frais dont les modalités et les montants sont déterminés par une Note de Service de la Direction Générale, après concertation avec les Délégués du Personnel. L'agent en bénéficie par congé effectivement pris.


Commentaire 

[al. 1] Le congé annuel est la période d'absence durant laquelle le salarié est dispensé de l'exercice de ses fonctions, tout en conservant ses droits. Sur le plan international, il fait l'objet de la Convention (n° 132) concernant les congés annuels payés, adoptée le 24 juin 1970 et ratifiée par le Cameroun le 7 août 1973. Sur le plan national, il est réglementé par les articles 89 et suivants du Code du Travail et les dispositions du Décret n°75/28 du 10 janvier 1975 portant modalités d'application du régime des congés payés. Aux termes de l'article 92 alinéa 1 du Code du Travail, le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service égale à un (1) an. Cette disposition est contraire à l'article 5 paragraphe 2 de la Convention (n° 132) qui dispose que la durée de service minimum exigée pour ouvrir droit à un congé annuel « ne devra en aucun cas dépasser six mois ». Le Code du Travail devrait donc subir une révision pour adapter cette disposition à celle de l'OIT.

Les jours de congés acquis par le travailleur est d'un jour et demi par mois de service effectif. Les mois de service effectif sont ceux au cours desquels le travailleur a effectivement occupé son poste de travail, à l'exception des jours de repos hebdomadaire, des jours de fêtes légales payées et des jours fériés chômés dans l'entreprise. Sont assimilés aux périodes de service effectif, aux termes de l'article 89 alinéa 3 du Code du Travail : les périodes d'indisponibilité pour accident de travail ou maladie professionnelle, dans la limite de six (6) mois, les absences pour maladies médicalement constatées dans les conditions des articles 32 du Code du Travail, le congé de maternité prévu à l'article 84 du Code du Travail et le chômage technique prévu à l'article 32 (k) du Code du Travail.