CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE (FEICOM)
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 31.– Indemnité d'accident ou de maladie non imputable au travail
1. En cas de maladie ou accident non imputable au travail, le contrat de travail est suspendu pour une période pouvant aller jusqu'à douze mois (12) mois.
2. L'agent malade ou accidenté bénéficie du régime indemnitaire à plein salaire suivant
Ancienneté |
Moins de 5 ans |
Entre 5 ans et 10 ans |
Entre .10 ans et 15 ans |
Plus de 15 ans |
Indemnisation |
plein traitement pendant les trois (03) premiers mois ; demi traitement les trois (03) mois suivants. |
Plein traitement pendant les quatre (04) premiers mois ; demi traitement les quatre (04) mois suivants |
plein traitement pendant les six (06) premiers mois ; demi traitement les six (06) mois suivants. |
plein traitement pendant sept (07) mois ; demi traitement les sept (07) mois suivants. |
3. Le paiement des indemnités ci-dessus n'est pas obligatoire lorsque la suspension du contrat de travail est consécutive à un accident non professionnel survenu par la négligence ou la faute intentionnelle du travailleur.
4. En cas de pluralité d'absences pour maladie ou accidents au cours de la même année calendaire, le cumul des indemnités ne peut excéder les durées prévues au tableau ci-dessus pour chaque groupe compte tenu de l'ancienneté du travailleur.
5. Les indemnités visées à l'alinéa 1 ci-dessus doivent correspondre à la rémunération normale d'activité dans un poste sédentaire à terre hors paiement des primes et indemnités liées à des conditions particulières de travail.
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