CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DEFINITION, FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 31.– Priorité d'embauche

1. En cas de vacance ou de création d'un poste nouveau, l'Employeur fait appel en priorité aux travailleurs en service dans l'entreprise sous réserve que leurs qualifications professionnelles correspondent au niveau professionnel du poste à pourvoir. La préférence est alors donnée à capacités égales aux travailleurs les plus anciens au sein de l'Entreprise.

2. Le personnel doit être informé par voie d'affichage des postes vacants et des catégories professionnelles dans lesquelles sont classés ces emplois. Le processus de recrutement ne pourra débuter qu'à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date d'affichage de l'annonce.

3. Le Travailleur retenu est notifié par écrit. Les candidats non retenus doivent également être notifiés dans les mêmes formes avant la prise de service du candidat retenu.

4 La période probatoire pendant laquelle le Travailleur occupe le poste vacant correspond aux périodes réglementaires d'essai de la catégorie du nouvel emploi.

5. Pendant toute cette période, le Travailleur conserve sa catégorie mais perçoit une indemnité compensatrice égale à la différence entre le salaire de son échelon et celui de l'échelon A du salaire de la catégorie du poste à pourvoir, ainsi que toutes primes et indemnités attachés au poste.

6. Dès la fin de la période probatoire, le Travailleur est soit reclassé dans la catégorie du nouvel emploi soit maintenu à son ancien poste. Au lendemain de la période probatoire, faute de notification contraire, le candidat est confirmé au nouveau poste.