CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 31.– Indemnité de préavis

L'indemnité de préavis est calculée suivant l'assiette prévue par la réglementation en vigueur.


Commentaire 

L'indemnité de préavis désigne les salaires versés au salarié pendant l'exécution de son préavis. Elle est contenue dans les obligations auxquelles sont tenues l'employeur et le travailleur pendant la durée du préavis, aux termes de l'article 35 alinéa 1 du Code du Travail. En effet, l'indemnité de préavis est la contrepartie de la prestation fournie par le travailleur à l'employeur pendant la période de préavis. Le délai à prendre en compte pour déterminer la durée du préavis est le temps de service comptant pour l'ancienneté effectué au sein de l'entreprise par le travailleur qui comprend les éléments fixés à l'article 1 alinéa 2 de l'Arrêté n°015/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 déterminant les conditions et la durée du préavis. Elle est distincte de l'indemnité compensatrice de préavis qui correspond au montant versé au salarié dispensé d'exécuter son préavis ou à l'employeur par le travailleur démissionnaire qui ne respecte pas le délai de préavis. C'est cette nouvelle indemnité qui est définie à l'article 36 alinéa 1 du Code du Travail comme « le montant correspondant à la rémunération et avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté ».

Législation

article 35 alinéa 1 du Code du Travail : « Pendant la durée du préavis, l'employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent. »

article 36 alinéa 1 du Code du Travail : « Toute rupture de contrat à durée indéterminée, sans préavis ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte obligation pour la partie responsable de verser à l'autre partie une indemnité dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté. »