CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 31.– Généralités sur la rupture du contrat de travail
1. La résiliation du contrat de travail à durée indéterminée fait l'objet d'une notification par la partie, Employeur ou Travailleur, qui prend l'initiative de la rupture.
2. Cette notification, faite par écrit à l'autre partie doit porter indication du motif de la rupture. Elle ouvre le point de départ du préavis auquel, sauf exception, est subordonnée toute résiliation.
3. Les conditions de délivrance du certificat de travail sont conformes à la législation en vigueur.
Législation
article 44 du Code du Travail :
(1) A l'expiration du contrat de travail, quel que soit le motif de sa résiliation, l'employeur doit délivrer au travailleur, au moment du départ, un certificat de travail indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement
Commentaire
La résiliation du contrat à durée indéterminée s'opère de manière unilatérale et peut par conséquent émaner soit de l'employeur (licenciement), soit du travailleur (démission). Toute résiliation est précédée de la notification de celle-ci à l'autre partie par celle qui prend l'initiative de la rupture.
La notification de la résiliation doit impérativement contenir le motif de la rupture, c'est-à-dire, la raison qui justifie la rupture du lien contractuel. La date de notification marque le commencement du délai de préavis qui doit être observé avant toute résiliation. Ce motif peut être personnel ou économique. Le motif personnel de préavis est celui qui concerne la personne même du travailleur. Il peut s'agir d'un motif disciplinaire (vol, insubordination ou bagarre dans l'entreprise) ou simplement une inaptitude au travail.