CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 31.– Activité Extra Professionnelle
Le travailleur doit toute son activité professionnelle à l'entreprise qui l'emploie, sauf dérogation stipulée au contrat.
Toutefois, il lui est possible, sauf convention contraire, d'exercer en dehors de son temps de travail, toute activité à caractère personnel, non susceptible de concurrencer ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.
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Commentaire
Tout travailleur embauché dans une entreprise du secteur de la banque et autres établissements financiers est tenu de mettre son activité professionnelle au service de son employeur. Le travailleur peut cependant exercer une autre activité en dehors de son emploi. Les conditions de l'exercice de cette activité secondaire sont :
l'activité doit être personnelle, elle ne doit par conséquent consister en un autre emploi dans une autre entreprise du secteur, mais constituer une activité initiée par le travailleur lui-même ;
l'activité menée ne doit pas faire concurrence à son employeur ;
l'activité ne doit pas constituer une entrave à l'exécution du contrat de travail du travailleur.