CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 31.– Droit à la protection
1. Le Travailleur régi par la présente convention a droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont il peut être l'objet dans l'exercice de ses fonctions.
2. L'Employeur est tenu de protéger juridiquement les Travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions. Il leur apporte obligatoirement de ce fait, l'assistance nécessaire (Avocat, Huissier, etc) en cas de poursuites judiciaires de ceux-ci par un tiers.
3. Les parties contractantes conviennent de réprimer tout harcèlement psychologique, sexuel ou physique dans l'enceinte de l'entreprise.
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Commentaire
[al. 1] Dans le secteur du commerce, le travailleur est notamment protégé contre les exactions psychologiques dont il pourrait faire l'objet dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise. Les infractions visées par la convention sont les menaces, les outrages, les injures et les diffamations. Celles-ci sont respectivement réprimées par les dispositions des articles 301, 295, 307 et 305 de la Loi n°2016-7 du 12 juillet 2016 portant Code Pénal.
[al. 2] Le travailleur bénéficie également d'une assistance en cas de conflit opposant ledit travailleur à un tiers. Cette assistance est valable dans le cadre des procédures juridiques ou judiciaires au cours desquelles le travailleur devrait se faire assister d'un avocat ou d'un huissier de justice.