CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPERTS TECHNIQUES DU CAMEROUN

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 31.– Rupture du contrat (le travail pour accident ou maladie non imputable au travail

1. Si à l'expiration du délai légal de six (6) mois, le travailleur dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie se trouve dans l'incapacité de reprendre son travail, l'employeur peut le remplacer définitivement après lui avoir signifié, par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace, qu'il prend acte de la rupture du contrat de travail.

La notification du remplacement est également faite à l'Inspecteur du Travail du ressort.

2. La notification permet, d'une part, de constater la rupture du contrat du fait de l'indisponibilité du travailleur et, d'autre part, de procéder à la liquidation de ses droits.

Sauf avantages contractuels, ces droits sont exclusifs de tout délai de préavis et de toute indemnité liée à la rupture du contrat.

Cependant, il est alloué au travailleur une indemnité égale à 45 jours de salaire catégoriel échelonné majoré de la prime d'ancienneté, s'il a moins de cinq (5) ans de service dans l'entreprise, à soixante quinze jours dudit salaire s'il plus de cinq (05) ans