CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOTELS, RESTAURANTS, CAFES, BARS, DANCING ET ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.

 Art. 31.– Préavis de rupture de contrat

1. Les conditions et la durée du préavis sont fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2. En vue de la recherche d'un emploi, le travailleur bénéficie pendant la durée du préavis d'un (01) jour de liberté par semaine pris, à son choix, globalement ou heure par heure, et payé. à plein salaire.

3. Dans le cas de licenciement pour conjoncture économique défavorable (licenciement pour motif économique ou suppression d'emploi), ce délai est porté à deux (02) jours par semaine.

4. Dans le cas de licenciement, l'employeur est tenu de prendre toutes dispositions pour libérer dans les délais raisonnables, compte tenu de l'emploi et des responsabilités assumés, le travailleur qui justifie qu'il a trouvé un nouvel emploi ; ce dernier n'est pas tenu au versement d'une indemnité pour non observation de la partie du préavis non effectuée.