CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 31.– Préavis de rupture de contrat de travail.
1. Les conditions et la durée du préavis, prévues par les dispositions légales et réglementaires, obéissent notamment aux modalités qui suivent.
2. Toute résiliation de contrat est subordonnée à un préavis donné par la partie -qui prend l'initiative de la rupture.
Cependant, le préavis n'est pas requis dans les cas ci-après :
engagement à l'essai sous réserve des dispositions de l'article 14, paragraphe 3, ci-dessus ;
faute lourde sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente ;
grossesse de la femme salarie et période d'allaitement (rupture à son initiative)
force majeure, la faillite et la liquidation judiciaire n'étant pas considérées comme des cas de force majeure.
3. Pendant le délai de préavis l'employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent. La partie à l'égard de laquelle ces obligations ne sont pas respectées est fondée à mettre fin au préavis et n'est pas tenue de verser l'indemnité compensatrice pour la période non effectuée.
4. La partie qui prend l'initiative de la rupture peut substituer intégralement ou partiellement une indemnité compensatrice au délai de préavis.
Le montant de l'indemnité est égal à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté.
5. Le délai de préavis a pour point de départ le jour où la partie qui prend l'initiative de la rupture le notifie par écrit à l'autre partie. Sa durée est calculée de quantième en quantième.
Le préavis ne peut être imputé sur la période de congé du travailleur.
6. Les délais de préavis sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Des délais plus longs peuvent être prévus par contrat individuel.
7. Si au moment de la résiliation du contrat, le travailleur exerce une responsabilité quelconque dans la gestion de fonds, de matières, de matériel ou de personnel, il ne peut quitter son emploi, quelle que soit la durée du préavis avant d'avoir passé le service.
8. En vue de la recherche d'un nouvel emploi, le travailleur bénéficie pendant la durée du préavis d'un jour de liberté par semaine pris, à son choix, globalement ou heure par heure.
Dans le cas de licenciement pour conjoncture économique défavorable (compression du personnel ou suppression d'emploi), ce délai est porté à 2 jours par semaine. Ces absences sont payées à plein salaire.
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