CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES POLYGRAPHIQUES ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 31.– Indemnité de licenciement
1. En cas de licenciement, hormis le cas de faute lourde, le travailleur ayant accompli dans l'entreprise une durée de service au moins égale à deux (2) ans, a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis ;
2. Cette indemnité est égale pour chaque année de présence dans l'entreprise, à un pourcentage du salaire mensuel global moyen des douze derniers mois ayant précédé le licenciement, ou du dernier mois de salaire si celui-ci est plus favorable ;
3. Le pourcentage applicable au salaire mensuel global moyen varie comme suit :
Pour chacune des 5 premières années 30 %
Pour chacune des années de la 6e à la 10è: 35 %
Pour chacune des années au-delà de la 10è : 40 %
4. Sont inclus dans le calcul ci-dessus le salaire, les accessoires du salaire, les gratifications à caractère aléatoire et temporaire. Sont exclus les avantages en nature, les indemnités compensatrices de ces avantages. Les sommes versées à titre de remboursement de frais réels ou forfaitaires, telles que les indemnités tic déplacement, de logement, de transport, de panier de nuit.
5. Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus, il doit être tenu compte des fractions d'année à la limite du mois échu.
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