CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA NAVIGATION MARITIME

TITRE IV — SALAIRES

 Art. 31.– Avances et Retenues sur salaire

1. Des avances ou acomptes, sollicités par le marin, peuvent lui être accordés, à partir du quinze (15) du mois, à concurrence de trente pour-cent (30 %) du salaire de base de l'intéressé.

2. Les salaires, profits et autres rémunérations des marins sont saisissables ou cessibles dans les conditions fixées par le code du travail. Sont insaisissables pour quelque cause que ce soir :

a)

Les vêtements, sans exception, des marins ;

b)

Les instruments et autres objets appartenant aux marins servant à l'exercice de leur fonction et les sommes dues pour frais médicaux et pharmaceutiques.