CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — Suspension du contrat de travail

 Art. 31.– Indemnité d'accident ou de maladie non imputable au travail

1. En cas de maladie ou d'accident non imputable au travail, le travailleur bénéficie, d'une indemnité correspondante à son salaire de base catégoriel majoré de la prime d'ancienneté.

2. En cas de pluralité d'absences pour maladie ou accident au cours de la meule année calendaire, le cumul des indemnités ne peut, qu'elle que soit l'ancienneté du travailleur, excéder six (6) mois de salaire.

3. Les modalités de rupture du contrat de travail pour accident ou maladie non imputable au travail sont celles prévues par la législation et la réglementation du travail en vigueur.