CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN

TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 31.– Clause de non concurrence et activités parallèles

1. Les parties contractantes rappellent :

a.

l'existence des dispositions légales et réglementaires en vigueur ayant trait à la clause de non concurrence ;

b.

les règles internes à chaque entreprise en la matière.

2. Elles soulignent que l'exercice par un travailleur, dans ou en dehors de l'entreprise, d'une activité concurrente de la branche est formellement interdit.

3. Les activités extra-professionnelles ne doivent pas avoir pour effet de nuire à la bonne marche de l'entreprise et de perturber le fonctionnement du service.