CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 31.– Reclassement à la suite d'un accident ou d'une maladie ayant entraîné une réduction de capacité de travail

1. Lorsqu'à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie d'origine professionnelle ou non, le travailleur subit une réduction de ses capacités à titre définitif, l'employeur, dans b mesure de ses possibilités et afin d'éviter un licenciement, peut, sous réserve des dispositions légales et réglementaires, lui proposer un emploi qui relève d'une catégorie inférieure mais qui correspond à sa capacité constatée par le certificat médical de reprise de travail.

2. Le travailleur conserve sa catégorie antérieure et le salaire y afférent. S'il s'agit d'un emploi à temps partiel le salaire et les primes inhérentes à la nature du travail sont calculées et payées compte tenu du temps effectivement accompli.