Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS
CHAPITRE I — OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
Art. 31.– L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens peut être demandée dans le délai d'un (01) an à compter de la radiation du débiteur du Registre du commerce et du crédit mobilier, ou de sa cessation d'activité. La cessation des paiements doit, soit être antérieure à cette radiation ou à cette cessation d'activité, soit résulter en tout ou partie de l'activité antérieurement exercée.
L'ouverture de la procédure peut également être demandée contre un associé d'une personne morale de droit privé indéfiniment et solidairement responsable du passif de celle-ci dans le délai d'un (01) an à compter de la mention de son retrait au Registre du commerce et du crédit mobilier lorsque la cessation des paiements de la personne morale est antérieure à cette mention ou qu'elle résulte en tout ou partie de l'activité antérieurement exercée.
Dans les deux (02) cas, la juridiction compétente est saisie sur assignation d'un créancier, sur requête du ministère public ou se saisit d'office dans les conditions prévues aux articles 28 et 29 ci-dessus.
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