Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE VI — ACCIDENTS ET INCIDENTS D'AVIATION

TITRE I — ASSISTANCE ET SAUVETAGE- DECOUVERTES D'EPAVES -DISPARITION

 Art. 310.–   En cas de disparition sans nouvelle d'un aéronef, l'appareil est réputé perdu trois (3) mois après la date d'envoi des dernières nouvelles.

Le décès des personnes se trouvant à bord de l'aéronef peut, après expiration de ce délai, être déclaré par jugement par application des dispositions du Code civil.

Il appartient au ministre chargé de l'aviation civile de déclarer, le cas échéant, la présomption de disparition et d'adresser au ministère public les réquisitions nécessaires pour la constatation judiciaire des décès des personnes disparues.

Les intéressés peuvent également se pourvoir, conformément aux dispositions de Code civil, à l'effet d'obtenir la déclaration judiciaire d'un décès. La requête en ce cas est communiquée par le ministère public au ministre chargé de l'aviation civile.