Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE III — NAVIGATION MARITIME
TITRE VI — ÉPAVES MARITIMES
Chapitre VI — Épaves présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique
Art. 310.– (1) Lorsque l'épave, par son importance, constitue un gisement archéologique tel que navires entiers et leurs cargaisons, il est procédé à la récupération de l'épave soit par l'Etat, soit par un concessionnaire.
(2) Dans ce dernier cas, l'autorité maritime compétente passe, en accord avec l'autorité compétente de la culture et des arts, un contrat de concession soit par priorité avec l'inventeur de l'épave s'il présente les capacités et garanties voulues pour la récupération, soit à défaut, avec toute autre entreprise. Dans le cas où l'inventeur n'obtient pas la concession ou s'il est procédé directement par l'Etat à la récupération de l'épave, l'inventeur qui a procédé à la déclaration prévue à l'article 280 a droit à une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'experts, selon la procédure prévue à l'article 309 ci-dessus.
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