Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE III — DES ATTEINTES A LA CONFIANCE DES PERSONNES

 Art. 310.– Violation du secret professionnel

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) à cent mille (100 000) francs, celui qui révèle, sans l'autorisation de celui à qui il appartient, un fait confidentiel qu'il n'a connu ou qui ne lui a été confié qu'en raison de sa profession ou de sa fonction.

(2) L'alinéa 1 ci-dessus ne s'applique ni aux déclarations faites aux autorités judiciaires ou de police judiciaire portant sur des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, ni aux réponses en justice à quelque demande que ce soit.

(3) L'alinéa 2 ne s'applique pas :

a)

au médecin et au chirurgien qui sont toujours tenus au secret professionnel, sauf dans la limite d'une réquisition légale ou d'une commission d'expertise ;

b)

au fonctionnaire sur l'ordre écrit du Gouvernement ;

c)

au ministre du culte et à l'avocat.

(4) La juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code.