Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre III — DES PREUVES
Section I — DES REGLES GENERALES
Art. 310.– (1) Le juge décide d'après la loi et son intime conviction.
(2) Sa décision ne doit être influencée, ni par la rumeur publique, ni par la connaissance personnelle qu'il aurait des faits, objet de la poursuite.
(3) Elle ne peut être fondée que sur des preuves administrées au cours des débats.
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