Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre III — DES PREUVES

Section I — DES REGLES GENERALES

 Art. 310.–   (1) Le juge décide d'après la loi et son intime conviction.

(2) Sa décision ne doit être influencée, ni par la rumeur publique, ni par la connaissance personnelle qu'il aurait des faits, objet de la poursuite.

(3) Elle ne peut être fondée que sur des preuves administrées au cours des débats.