Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES
CHAPITRE II — Tribunal criminel
Section IV — Débats
Paragraphe II — Comparution de l'accusé
Art. 310.– Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 309.
L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est, après chaque audience, procédé ainsi qu'il est dit à l'article 308, alinéa 2.
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