Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES

CHAPITRE II — Tribunal criminel

Section IV — Débats

Paragraphe II — Comparution de l'accusé

 Art. 310.–   Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 309.

L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est, après chaque audience, procédé ainsi qu'il est dit à l'article 308, alinéa 2.