Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre II — Voies d'exécution
Titre VIII — La saisie immobilière
Chapitre V — Les incidents de la saisie immobilière
Section II — Les demandes en distraction
Art. 310.– Lorsque la demande en distraction porte sur la totalité des biens, il est sursis à la continuation des poursuites. Si la distraction demandée n'est que d'une partie des biens saisis, il peut être procédé à l'adjudication du surplus. Les juridictions compétentes peuvent aussi, à la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout.
En cas de distraction partielle, le poursuivant est admis à changer la mise à prix portée au cahier des charges.
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