Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE III — LA SECURITE ET LA SÛRETE MARITIMES

TITRE II — L'APPLICATION DES REGLES DE SECURITE ET DE SÛRETE AUX DIFFERENTS TYPES DE NAVIRES

CHAPITRE IV — La sécurité du bateau de navigation intérieure

 Art. 311.–   Tout bateau soumis à l'immatriculation doit, avant sa mise en service, faire l'objet d'une réception par l'autorité maritime administrative. Cette réception fait l'objet d'un procès-verbal dont une copie est remise au demandeur.

Tout bateau ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception à la demande du propriétaire.