Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE III — LA SECURITE ET LA SÛRETE MARITIMES
TITRE II — L'APPLICATION DES REGLES DE SECURITE ET DE SÛRETE AUX DIFFERENTS TYPES DE NAVIRES
CHAPITRE IV — La sécurité du bateau de navigation intérieure
Art. 311.– Tout bateau soumis à l'immatriculation doit, avant sa mise en service, faire l'objet d'une réception par l'autorité maritime administrative. Cette réception fait l'objet d'un procès-verbal dont une copie est remise au demandeur.
Tout bateau ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception à la demande du propriétaire.
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