Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre III — DES PREUVES
Section I — DES REGLES GENERALES
Art. 311.– Le Tribunal ne peut fonder sa décision sur la déposition d'un co-prévenu, à moins qu'elle ne soit corroborée par des témoignages d'un tiers non impliqué dans la cause ou par tout autre moyen de preuve.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement