Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE V — PAIEMENT DES DROITS ET DE CEUX QUI DOIVENT LES ACOUITTER

SECTION IV — FRACTIONNEMENT DE DROITS

A. BAUX DE MEUBLES D'IMMEUBLES ET MARCHES

 Art. 312.–   (1) Le droit sur les actes portant mutation de jouissance de biens immeubles est exigible lors de l'enregistrement ou de la déclaration de ces actes.

(2) Toutefois le montant du droit est fractionné :

s'il s'agit d'un bail à durée limitée, à l'exception d'un bail emphytéotique, en autant de paiements qu'il y a de périodes triennales dans la durée du bail ;

s'il s'agit d'un bail à périodes, en autant de paiement que le bail comporte de périodes.

(3) Le paiement des droits afférents à la première période de bail est seul acquitté lors de l'enregistrement de l'acte et celui afférent aux périodes suivantes est payé suivant le tarif en vigueur au commencement de la nouvelle période à la diligence du propriétaire et du locataire sous la peine édictée à l'article 320 ci-dessous.

(4) Le droit sur les locations verbales des biens immeubles est acquitté, chaque année, par la personne tenue d'effectuer le dépôt de la déclaration prévue par l'article 277 du présent Code et lors de ce dépôt, il est perçu pour l'ensemble des locations comprises dans la déclaration au tarif en vigueur au 1er jour de la période d'imposition.