Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE V — LES GENS DE MER

TITRE III — LE MARIN

Chapitre II — Le contrat d'engagement maritime

Section I — Formation et contenu du contrat d'engagement maritime

 Art. 312.–   Le contrat d'engagement maritime doit être rédigé en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et leurs obligations respectifs.

Il doit indiquer si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée ou pour un voyage.

Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée, le contrat doit contenir l'indication de cette durée.

Si l'engagement est conclu pour une durée indéterminée, le contrat doit fixer le délai de préavis à observer en cas de résiliation par l'une des parties.

Ce délai de préavis doit être le même pour les deux parties ; il ne peut être inférieur à vingt quatre heures.

Si l'engagement est conclu au voyage, le contrat doit désigner nominativement, par une indication suffisante, le port où le voyage prendra fin et fixer à quel moment des opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port, le voyage sera réputé accompli.

Aux cas où la désignation de ce port ne permet pas d'apprécier la durée approximative du voyage, le contrat doit fixer une durée maximum au-delà de laquelle le marin pourra demander son débarquement au premier port de déchargement, même si le voyage n'est pas achevé.

Le contrat à l'essai ne peut être conclu pour une période supérieure à trois mois. Pendant cette période, le contrat peut être résilié par l'une des parties si l'essai n'est pas concluant, sous réserve d'une notification écrite.

Dans ce cas, les frais de rapatriement sont à la charge de l'armateur, si le marin n'est pas ressortissant de l'Etat du port de débarquement.