Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE III — LA SECURITE ET LA SÛRETE MARITIMES

TITRE II — L'APPLICATION DES REGLES DE SECURITE ET DE SÛRETE AUX DIFFERENTS TYPES DE NAVIRES

CHAPITRE IV — La sécurité du bateau de navigation intérieure

 Art. 312.–   Aucun bateau immatriculé ne peut être mis en service sans un permis ou une carte de circulation.

Le permis et la carte de circulation sont délivrés par l'autorité maritime administrative après réception et visite de mise en service du bateau et sur présentation d'une police d'assurance.

Le modèle du permis ou de la carte de circulation prévu à l'alinéa 1 du présent article est fixé par le ministre chargé des Affaires maritimes.

La délivrance du permis ou de la carte de circulation prévue à l'alinéa l du présent article est soumise à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.