Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre III — DES PREUVES

Section I — DES REGLES GENERALES

 Art. 312.–   (1) Le Tribunal ne prend connaissance du casier judiciaire et de tous autres renseignements de moralité concernant le prévenu qu'après l'avoir déclaré coupable.

(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er, lorsque le prévenu au cours des débats fait état de sa bonne moralité ou critique la moralité d'un témoin à charge, l'accusation peut établir sa mauvaise moralité en produisant aux débats tout renseignement en sa possession. Dans ce cas, la décision devra relever que le prévenu a été le premier à évoquer sa bonne moralité ou à critiquer celle d'un témoin à charge.