Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES

CHAPITRE VI — DES DEBATS

SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 312.–   Sous réserve des dispositions de l'article 309, le Ministère public peut poser directement des questions, aux accusés et aux témoins.

L'accusé ou son conseil peut poser des questions, par l'intermédiaire du Président, aux coaccusés, aux témoins et à la partie civile. La partie civile ou son conseil peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux accusés et aux témoins.