Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE III — DES ATTEINTES A LA CONFIANCE DES PERSONNES
Art. 313.– Tromperie envers des associés
(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs, tout Directeur, Gérant, Administrateur ou Contrôleur des comptes d'une société qui, dans le but d'induire en erreur un ou plusieurs associés, actionnaires ou créanciers, fait une fausse déclaration ou fournit un compte faux
(2) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code.
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