Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE III — DES ATTEINTES A LA CONFIANCE DES PERSONNES

 Art. 313.– Tromperie envers des associés

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs, tout Directeur, Gérant, Administrateur ou Contrôleur des comptes d'une société qui, dans le but d'induire en erreur un ou plusieurs associés, actionnaires ou créanciers, fait une fausse déclaration ou fournit un compte faux

(2) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code.