Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE VIII — ATTEINTES A L'ECONOMIE PUBLIQUE

Section I — Protection de l'économie nationale

 Art. 313.–   Est puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque par des voies ou des moyens quelconques répand sciemment des faits faux ou des allégations mensongères, de nature à ébranler directement ou indirectement la confiance du public dans la solidité de la monnaie, la valeur des fonds de l'Etat de toute nature, des fonds des collectivités et établissements publics et d'une manière générale de tous les organismes où ces personnes morales ont une participation directe ou indirecte.

Est puni des mêmes peines quiconque, par des voies et des moyens quelconques, incite le public :

A des retraits de fonds de caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans des caisses publiques ;

A la vente de titres de rente ou autres effets publics ou le détourne de l'achat ou de la souscription de ceux-ci, que ces provocations aient été ou non suivies d'effet ;

Dans tous les cas, la publicité de la condamnation est obligatoirement ordonnée.