Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre III — DES PREUVES
Section I — DES REGLES GENERALES
Art. 313.– (1) Le contenu d'un document ne peut être prouvé que par production de la preuve primaire ou, à défaut, de la preuve secondaire. La preuve testimoniale n'est pas admise.
(2)
a) Par preuve primaire, on entend l'original d'un document. Quand un document a été établi par le même procédé en plusieurs exemplaires, chaque exemplaire est une preuve primaire de ce document.
b) Par preuve secondaire, on entend la copie conforme à l'original et certifiée par une autorité compétente.
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