Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES

CHAPITRE VI — DES DEBATS

SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 313.–   Le Ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles : la Cour est tenue de lui donner acte et d'en délibérer.

Les réquisitions du Ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le Président et par le greffier.