Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES
CHAPITRE VI — DES DEBATS
SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 313.– Le Ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles : la Cour est tenue de lui donner acte et d'en délibérer.
Les réquisitions du Ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le Président et par le greffier.
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