Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE VI — ACCIDENTS ET INCIDENTS D'AVIATION
TITRE II — ENQUÊTES TECHNIQUES RELATIVES AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS
CHAPITRE I — PRINCIPES
Art. 314.– Conformément aux règles internationales, l'enquête technique est de la compétence des autorités ivoiriennes pour les accidents et les incidents d'aviation civile qui sont survenus :
sur le territoire ou dans l'espace aérien ivoirien ;
en dehors du territoire ou de l'espace aérien ivoirien, si l'accident ou l'incident concerne un aéronef immatriculé en Côte d'Ivoire ou exploité par une personne physique ou morale ayant en Côte d'Ivoire son siège statutaire ou son principal établissement et si :
l'accident ou l'incident survenant sur le territoire ou dans l'espace aérien d'un autre Etat, ce dernier n'ouvre pas une enquête technique ;
l'accident ou l'incident concernant un aéronef immatriculé dans un autre Etat, ce dernier n'ouvre pas une enquête technique.
Les autorités ivoiriennes peuvent déléguer à un Etat membre de l'Union la réalisation de tout ou partie de l'enquête technique. Elles peuvent également déléguer à un Etat non membre de l'Union la réalisation d'une enquête portant sur un incident survenu à un aéronef immatriculé dans cet Etat ou des investigations liées à des événements survenus sur le territoire de cet Etat. Les autorités ivoiriennes peuvent accepter la délégation par un Etat étranger de la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique.
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