Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE VII — De la paternité et de la filiation.
CHAPITRE I — De la filiation des enfants légitimes ou nés dans le mariage.
Art. 314.– L'enfant né avant le cent quatre vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par, le mari dans les cas suivants :
s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage ;
s'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer ;
si l'enfant n'est pas déclaré viable.
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