Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE III — LA SECURITE ET LA SÛRETE MARITIMES

TITRE II — L'APPLICATION DES REGLES DE SECURITE ET DE SÛRETE AUX DIFFERENTS TYPES DE NAVIRES

CHAPITRE IV — La sécurité du bateau de navigation intérieure

 Art. 314.–   En cas de destruction du bateau ou de sa mise en épave, le propriétaire est tenu de déposer à l'autorité maritime administrative le permis ou la carte de circulation. L'inobservation de cette prescription oblige celui-ci à acquitter les droits de visite annuelle.

Toutefois, s'il est impossible de récupérer le permis ou la carte de circulation, le propriétaire en fait la déclaration aux autorités compétentes. Dans cette hypothèse, il est dispensé du paiement des droits de visite.