Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre III — DES PREUVES
Section I — DES REGLES GENERALES
Art. 314.– La preuve secondaire est admise dans les cas suivants :
lorsqu'il est établi devant la juridiction que l'original est en la possession de la partie adverse ou d'un tiers qui, dûment requis, refuse de le produire ;
lorsque l'existence et le contenu de l'original ne sont pas contestés par la partie adverse ;
lorsqu'il est établi que l'original a été détruit ou perdu ;
lorsque l'original ne peut être facilement déplacé.
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