Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre III — DES PREUVES

Section I — DES REGLES GENERALES

 Art. 314.–   La preuve secondaire est admise dans les cas suivants :

a)

lorsqu'il est établi devant la juridiction que l'original est en la possession de la partie adverse ou d'un tiers qui, dûment requis, refuse de le produire ;

b)

lorsque l'existence et le contenu de l'original ne sont pas contestés par la partie adverse ;

c)

lorsqu'il est établi que l'original a été détruit ou perdu ;

d)

lorsque l'original ne peut être facilement déplacé.