Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES
CHAPITRE VI — DES DEBATS
SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 314.– Lorsque la Cour ne fait pas droit aux réquisitions du Ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.
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