Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES

CHAPITRE VI — DES DEBATS

SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 314.–   Lorsque la Cour ne fait pas droit aux réquisitions du Ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.