Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES

CHAPITRE II — Tribunal criminel

Section IV — Débats

Paragraphe III — Production et discussion des preuves

 Art. 314.–   Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 128.

Si le témoin qui a déclaré connaître l'auteur de l'infraction refuse de faire sa déposition ou de répondre aux questions, il peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par le tribunal à la peine prévue à l'article 130.

La voie de l'opposition est ouverte au condamné qui n'a pas comparu. L'opposition s'exerce dans les cinq jours de la signification du jugement, faite à sa personne ou à son domicile. Le tribunal statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.