Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre III — DES PREUVES

Section I — DES REGLES GENERALES

 Art. 315.–   (1) L'aveu est une déclaration faite, à un moment quelconque, par le prévenu et par laquelle il reconnaît être l'auteur de l'infraction qui lui est reprochée.

(2) L'aveu n'est pas admis comme moyen de preuve s'il a été obtenu par contrainte, violence ou menace ou contre promesse d'un avantage quelconque ou par tout autre moyen portant atteinte à la libre volonté de son auteur.

(3) L'aveu fait volontairement constitue un moyen de preuve à l'encontre de son auteur.

(4) La force probante de l'aveu est laissée à l'appréciation du Tribunal, qui ne peut cependant l'admettre ou le rejeter que par décision motivée.