Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre III — DES PREUVES
Section I — DES REGLES GENERALES
Art. 315.– (1) L'aveu est une déclaration faite, à un moment quelconque, par le prévenu et par laquelle il reconnaît être l'auteur de l'infraction qui lui est reprochée.
(2) L'aveu n'est pas admis comme moyen de preuve s'il a été obtenu par contrainte, violence ou menace ou contre promesse d'un avantage quelconque ou par tout autre moyen portant atteinte à la libre volonté de son auteur.
(3) L'aveu fait volontairement constitue un moyen de preuve à l'encontre de son auteur.
(4) La force probante de l'aveu est laissée à l'appréciation du Tribunal, qui ne peut cependant l'admettre ou le rejeter que par décision motivée.
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