Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE VII — De la paternité et de la filiation.
CHAPITRE I — De la filiation des enfants légitimes ou nés dans le mariage.
Art. 316.– Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire, dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de naissance de l'enfant;
Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent;
Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant.
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