Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre III — DES PREUVES
Section I — DES REGLES GENERALES
Art. 316.– La correspondance échangée entre un avocat et son client prévenu ne peut être admise comme preuve contre ce dernier.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement