Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre XII — CONTENTIEUX
Chapitre II — POURSUITES
Section I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 318.– (1) L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.
(2) L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.
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