Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre XII — CONTENTIEUX

Chapitre II — POURSUITES

Section I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Art. 318.–   (1) L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.

(2) L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.