Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE IV — De l'exécution des jugements.

TITRE IX — Des saisies-exécution.

 Art. 318.–   Toute saisie exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

Toutefois lorsqu'il est à craindre que le saisi ne profite dudit délai pour dissimuler ses meubles les plus précieux, le créancier peut faire opérer la saisie sans commandement préalable, mais avec la permission du Juge, laquelle sera motivée et sous réserve d'en référer.