Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre III — DES PREUVES
Section I — DES REGLES GENERALES
Art. 318.– (1) Lorsqu'il apparaît, au vu d'un acte judiciaire, que celui-ci a été régulièrement fait, les conditions légales pour son établissement sont présumées avoir été respectées.
(2) Lorsqu'un fonctionnaire au sens de l'article 131 du Code Pénal a agi dans les limites de sa compétence, les actes faits par lui sont présumés réguliers.
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