Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre III — DES PREUVES

Section I — DES REGLES GENERALES

 Art. 318.–   (1) Lorsqu'il apparaît, au vu d'un acte judiciaire, que celui-ci a été régulièrement fait, les conditions légales pour son établissement sont présumées avoir été respectées.

(2) Lorsqu'un fonctionnaire au sens de l'article 131 du Code Pénal a agi dans les limites de sa compétence, les actes faits par lui sont présumés réguliers.